Pouvoir disciplinaire de l’employeur

Détective privé Landes

Pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur est indépendant de la procédure pénale

Le 13 décembre 2017 la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue rappeler le principe selon lequel l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est pas subordonné à la procédure pénale.

 

En l’espèce un salarié a été entendu par les services de police pour des faits relatifs à des stupéfiants au sein du lieu de travail. Ce dernier a fait l’objet d’un licenciement pour faute sur la base du contenu de l’audition alors même qu’aucune mise en examen ni poursuites pénales s’en sont suivies. La Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement au motif qu’il violait la présomption d’innocence. La Cour de Cassation censure cet arrêt en rappelant le principe bien établi selon lequel le pouvoir disciplinaire de l’employeur est indépendant de la procédure pénale. Les incidences du comportement du salarié relèvent de l’appréciation souveraine du juge prud’homal, indépendamment de la qualification ou des poursuites pénales.

 

La solution n’est pas nouvelle. La Cour de Cassation avait déjà jugé en ce sens à diverses reprises (voir notamment Cass, Soc, 12 mars 1991 et Cass, Soc 26 janvier 2012).

 

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Extrait de l’arrêt (Cass, Soc, 13 dec. 2017 pourvoi n°16-17193) :

« Attendu cependant que le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d’une infraction pénale n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement ;

Attendu par ailleurs que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale ; »

Voir la décision intégrale sur Légifrance

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