Demande en révision d’une pension alimentaire – Jurisprudence

Recouvrement de créance

Demande en révision d’une pension alimentaire – Jurisprudence

Demande en révision d’une pension alimentaire :

A quel moment le juge apprécie t-il les faits nouveaux invoqués ? 

Si, au regard des textes et d’une jurisprudence constante, la recevabilité d’une action en justice s’apprécie en principe lors du dépôt de la requête, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a récemment rendu un arrêt surprenant en la matière (Cass, Civ1er, 6 novembre 2019)

 

En l’espèce, le requérant avait demandé aux juges du fond de supprimer sa « contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ». La requête avait cependant été rejetée en Cour d’Appel, au motif que les faits nouveaux invoqués pour justifier de la suppression de la pension alimentaire, étaient postérieurs au jour du dépôt de sa requête initiale. Ainsi, au jour du dépôt de sa demande, aucun fait nouveau ne justifiait la suppression de la pension.

 

La Cour de Cassation casse ici l’arrêt d’Appel, estimant qu’en la matière, le juge doit se positionner au regard de la situation effective des parties au jour où il statue.

 

Si le principe n’est pas nouveau, les visas de la Haute Cour laissent pourtant perplexe. Cette dernière s’appuie en effet notamment sur les articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de Procédure Civile relatifs à « l’autorité de la chose jugée » (c’est à dire l’impossibilité de demander un nouveau jugement sur un même dossier sans élément nouveau). Or, dans notre cas d’espèce, il apparait bien qu’aucun élément nouveau n’existait au moment du dépôt de la requête ; ces derniers étant apparus postérieurement.

 

La Cour de Cassation semble donc ici non seulement réaffirmer le principe selon lequel les juges du fond doivent apprécier les demandes pécuniaires en la matière, au jour où ils statuent, mais parait plus encore vouloir imposer une recevabilité « quoi qu’il en coute » …

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